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05/01/2021

AU SUJET DES DROITS D'AUTEUR...

À l'occasion de la très prochaine sortie sur Netflix de la série Arsène Lupin avec Omar Sy, il est intéressant de relire l'article paru il y a quelques années sur le site du cabinet d'avocats JACOB .

La confusion est en effet de mise entre les droits patrimoniaux, d'une durée de 70 ans après le décès de l'auteur et les droits moraux, perpétuels, inaliénables et imprescriptibles ce que certains ont parfois tendance à oublier...

"Depuis janvier 2012, l’œuvre de Maurice LEBLANC est tombée dans le domaine public. Désormais, Arsène Lupin, l’œuvre la plus connue de l’écrivain français, pourra être éditée et diffusée par tous, sans aucune contrepartie financière pour les ayants-droit de Maurice LEBLANC.

Rappelons qu’en France, le Code de la Propriété Intellectuelle accorde à l’auteur d’une œuvre (littéraires, musicales, cinématographiques…) des droits moraux et patrimoniaux, toute sa vie durant, et 70 ans après sa mort au bénéfice de ses ayants-droit.

Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur de décider de l’exploitation de son œuvre, et, en contrepartie, de percevoir des redevances de droits d’auteur (le terme « royalties » est en principe réservé aux droits versés aux auteurs anglo-saxons).

Seuls les droits patrimoniaux peuvent tomber dans le domaine public à l’issu de ce délai de 70 ans.Les droits moraux, quant à eux, permettent à l’auteur de contrôler le respect de son nom et de l’intégrité de son œuvre. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles (art. L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Ils sont transmis aux ayants-droit à la mort de l’auteur et ne peuvent pas être cédés.

  • Ainsi, au titre des droits moraux, les ayants droits disposent des prérogatives suivantes :
    Le droit de paternité : qui impose à tout utilisateur de l’oeuvre de mentionner de façon non équivoque le nom de l’auteur de l’œuvre ;
  • Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : qui permet aux ayants-droit de s’opposer à toute modification, déformation ou mutilation de l’œuvre et à toute atteinte préjudiciable à son honneur ou sa réputation.

Et, le cas échéant :

  • Le droit de divulgation : qui permet à l’ayant-droit, discrétionnairement, de décider du moment et des modalités de la première communication de l’œuvre au public.

Dans une affaire relative à l’œuvre magistrale Les Misérables de Victor HUGO, son ayant-droit s’est opposé à la publication d’une suite aux Misérables, écrite par François CERESA (avec deux livres intitulés Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif), au motif que le grand écrivain français n’avait jamais eu pour intention d’écrire une suite et qu’ainsi cette dernière portait atteinte à « l’esprit de l’œuvre ».

Le 30 janvier 2007, la Cour de Cassation a tranché en faveur de l’éditeur de la nouvelle œuvre et de la liberté de création, en décidant que l’adaptation de l’œuvre ne portait pas atteinte au droit moral ne portait donc pas atteinte à l’œuvre originale.

Ainsi, il faut que retenir que le droit moral n’est pas absolu et son exercice peut être jugé abusif par les Tribunaux."

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